I-8, r. 8 - Règlement sur les classes de spécialités d'infirmière praticienne spécialisée

Texte complet
17. L’inscription sous de fausses représentations, la fraude, le plagiat, la participation à la fraude ou au plagiat ou la tentative de fraude ou de plagiat à un examen de spécialité entraînent, sur décision du Conseil d’administration de l’Ordre, l’échec à l’examen de spécialité. Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision, le Conseil d’administration de l’Ordre doit en informer, par écrit, l’infirmière.
L’infirmière qui échoue l’examen de spécialité pour l’un des motifs prévus au premier alinéa peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration de l’Ordre à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
À la première réunion régulière qui suit la date de réception de la demande en révision, le Conseil d’administration de l’Ordre doit l’examiner. Il doit, avant de prendre une décision, permettre à l’infirmière de présenter ses observations à cette réunion.
L’infirmière qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. L’infirmière peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
La décision du Conseil d’administration de l’Ordre est définitive et doit être transmise à l’infirmière par poste recommandée dans les 30 jours suivants la date de la réunion.
D. 997-2005, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. L’inscription sous de fausses représentations, la fraude, le plagiat, la participation à la fraude ou au plagiat ou la tentative de fraude ou de plagiat à un examen de spécialité entraînent, sur décision du Conseil d’administration de l’Ordre, l’échec à l’examen de spécialité. Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision, le Conseil d’administration de l’Ordre doit en informer, par écrit, l’infirmière.
L’infirmière qui échoue l’examen de spécialité pour l’un des motifs prévus au premier alinéa peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration de l’Ordre à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
À la première réunion régulière qui suit la date de réception de la demande en révision, le Conseil d’administration de l’Ordre doit l’examiner. Il doit, avant de prendre une décision, permettre à l’infirmière de présenter ses observations à cette réunion.
L’infirmière qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. L’infirmière peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
La décision du Conseil d’administration de l’Ordre est définitive et doit être transmise à l’infirmière par courrier recommandé dans les 30 jours suivants la date de la réunion.
D. 997-2005, a. 17.